Sont assimilés aux maîtres de conférences des disciplines médicales et odontologiques, pour l'application de l'article 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps énumérés ci-après :
-chefs de travaux des disciplines médicales ;
-chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers régis par le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
-chargés de recherche relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.