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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 2008 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 2008 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels)


Qualification restreinte de saut en parachute biplace.
A l'issue de la formation théorique et pratique mentionnée au b de l'article 1er, l'instructeur de saut en parachute biplace ayant réalisé le saut de qualification, dont le contenu est défini par instruction ministérielle, délivre au candidat un certificat provisoire tenant lieu de qualification restreinte.
La qualification restreinte est valable trois mois à compter de la date du saut de qualification et permet à son titulaire d'en exercer les privilèges sur le territoire français.
a) Privilèges.
La qualification restreinte permet à son titulaire d'effectuer, sous la supervision d'un instructeur de saut en parachute biplace, 2 sauts de mise en situation.
A l'issue de ces sauts, s'ils se sont déroulés de manière satisfaisante, une attestation de réussite est délivrée par l'instructeur qui les a supervisés.
Cette attestation permet à son titulaire d'effectuer 30 sauts postérieurement à la formation avec des passagers sous la supervision d'un instructeur parachutiste professionnel possédant la qualification de saut en parachute biplace.
b) Sauts sous supervision.
Les sauts sous supervision sont réalisés à une hauteur minimale de 3 000 mètres ; aucun parachutiste n'accompagne le tandem en chute, hormis éventuellement un instructeur.
Chaque saut doit être autorisé et supervisé par un instructeur possédant la qualification de saut en parachute biplace, dans la limite de 4 sauts maximum par jour.
Ce même instructeur peut exiger que des sauts sous supervision supplémentaires soient effectués dans une limite de 10 nouveaux sauts sous supervision s'il estime que la démonstration par le candidat de son niveau n'est pas satisfaisante.
L'exécution des sauts sous supervision peut, au plus, être interrompue une fois si l'instructeur qui supervise estime que le niveau du candidat met en jeu la sécurité. Un complément de formation peut alors être défini et dispensé par un instructeur de saut en parachute biplace, permettant d'amener le candidat au niveau nécessaire. Une fois ce complément effectué, un nouveau certificat provisoire valant qualification restreinte et valable trois mois est délivré. Le candidat doit recommencer tous les sauts sous supervision.
c) Attestation relative aux sauts sous supervision.
A l'issue de la réalisation de manière satisfaisante des sauts sous supervision, une attestation est délivrée par l'instructeur qui a supervisé les sauts.