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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 2008 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 2008 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels)


Généralités.
La qualification de saut en parachute biplace prévue à l'article 9. 1 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est délivrée à tout candidat qui :
a) Est titulaire d'une licence de parachutiste professionnel ;
b) A suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique, dont le contenu est défini par instruction ministérielle ;
c) A effectué de manière satisfaisante des sauts sous supervision dont le nombre et le contenu sont définis par instruction ministérielle.