Généralités.
La qualification de saut en parachute biplace prévue à l'article 9. 1 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est délivrée à tout candidat qui :
a) Est titulaire d'une licence de parachutiste professionnel ;
b) A suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique, dont le contenu est défini par instruction ministérielle ;
c) A effectué de manière satisfaisante des sauts sous supervision dont le nombre et le contenu sont définis par instruction ministérielle.