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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 2008 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 2008 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels)


Pratique des sauts en parachute biplace.
Tout pilote de parachute biplace doit, avant de transporter un passager, s'assurer que :
― le briefing d'information du passager a été effectué par un parachutiste détenteur de la qualification de saut en parachute biplace ;
― il dispose d'au moins un altimètre et un coupe-sangle ;
― en conditions normales, le dispositif d'ouverture de la voile principale à une hauteur minimale de 1 500 mètres soit mis en œuvre.