Dispositions transitoires.
A la date d'application du présent arrêté, le parachutiste professionnel justifiant des conditions prévues à l'article 7 est réputé détenir la qualification de saut en parachute biplace prévue par le présent arrêté. Cette qualification est apposée, à la demande du titulaire, sur la licence à l'occasion du premier renouvellement de sa licence intervenant dans un délai de douze mois à partir de la date d'application du présent arrêté.
Le parachutiste professionnel répondant aux conditions du premier alinéa de l'article 5 et justifiant, en outre, avoir effectué la formation d'au moins dix parachutistes au saut en parachute biplace en tant qu'instructeur de parachutistes professionnels, militaires ou sportifs peut figurer sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5, à condition d'en faire la demande dans un délai de douze mois à compter de la date d'application du présent arrêté.