Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut, par arrêté, accorder aux titulaires d'autres diplômes ou brevets des équivalences totales ou partielles et définir les conditions et modalités des allégements des unités de formation.