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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Le diplôme est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports aux personnes qui ont réussi à la totalité des épreuves mentionnées à l'article 10.
En cas d'ajournement à l'une des épreuves, le candidat peut se présenter à nouveau à l'épreuve correspondante.