Le ministre chargé de la jeunesse et des sports désigne pour une durée de trois ans les membres du jury régional.
1° Celui-ci comprend à parts égales :
Des représentants de l'administration ;
Des membres choisis notamment :
- pour un tiers parmi les organisations d'employeurs représentatives au plan national dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
- pour un tiers parmi les organismes de formation ;
- pour un tiers parmi les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national.
2° Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions et, en tant que de besoin, solliciter le concours d'experts, notamment pour les épreuves d'évaluation. Ceux-ci participent aux délibérations avec voix consultative.
3° Le jury délibère sur les rapports établis par les sous-commissions.
4° La présidence du jury est assurée par le directeur régional ou son représentant.
5° A titre exceptionnel, plusieurs jurys régionaux peuvent être créés dans une même région.
6° Le directeur régional, sur proposition du jury, arrête la liste des candidats admis à chacune des épreuves mentionnées à l'article 10.