Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports désigne pour une durée de trois ans les membres du jury régional.
1° Celui-ci comprend à parts égales :
Des représentants de l'administration ;
Des membres choisis notamment :
- pour un tiers parmi les organisations d'employeurs représentatives au plan national dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
- pour un tiers parmi les organismes de formation ;
- pour un tiers parmi les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national.
2° Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions et, en tant que de besoin, solliciter le concours d'experts, notamment pour les épreuves d'évaluation. Ceux-ci participent aux délibérations avec voix consultative.
3° Le jury délibère sur les rapports établis par les sous-commissions.
4° La présidence du jury est assurée par le directeur régional ou son représentant.
5° A titre exceptionnel, plusieurs jurys régionaux peuvent être créés dans une même région.
6° Le directeur régional, sur proposition du jury, arrête la liste des candidats admis à chacune des épreuves mentionnées à l'article 10.