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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Le candidat, après avoir suivi les unités de formation prévues à l'article 7, présente un projet de stage pratique mentionnant :
- la structure d'accueil et l'identité des responsables ;
- la nature des fonctions exercées par le candidat stagiaire ;
- la proposition d'un conseiller de stage ;
- la durée de son stage en temps de formation.
Le directeur régional de la jeunesse et des sports instruit ce projet. Après examen du livret de formation, il prend ou non la décision d'agrément.
Au cours du stage pratique d'une durée minimale de deux mois à temps complet ou de quatre mois à temps partiel, soit 210 heures de formation, le stagiaire est mis en situation d'animation dans la spécialité choisie, sous l'autorité d'un responsable de la structure d'accueil.
Le responsable de la structure d'accueil et le conseiller de stage formulent chacun une appréciation qui est portée sur le livret de formation.
Le stagiaire rédige un compte rendu de stage.