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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

La formation, d'une durée minimale de 650 heures, comprend :
- une unité de formation générale commune à l'ensemble des spécialités, d'une durée minimale de 120 heures ;

- une unité de formation technique, d'une durée minimale de 160 heures ;
- une unité de formation pédagogique, d'une durée minimale de 160 heures ;
- un stage pratique défini à l'article 8 correspondant à 210 heures de formation.

Les candidats disposent de trois années au maximum à compter de la date de délivrance du livret de formation pour obtenir le diplôme.
Toutefois, à la demande du candidat, ce délai peut être prolongé d'une année par décision du directeur régional.
Les unités de formation sont dispensées dans le cadre de sessions agréées par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Chaque unité de formation donne lieu sur le livret du candidat à une appréciation du responsable de la formation.