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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Le test permet de vérifier le niveau des connaissances techniques du candidat. Les épreuves de sélection ont pour objet de s'assurer que le candidat est apte à suivre la formation proposée et de vérifier sa capacité à communiquer avec divers publics.
Les candidats retenus à l'issue de ces épreuves entrent en formation et reçoivent un livret de formation délivré par le directeur régional.