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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

L'accès à la formation mentionnée à l'article 3 ci-dessus comporte un test technique propre à chaque spécialité et des épreuves de sélection. Ces épreuves sont organisées sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse et des sports avec le concours du jury mentionné à l'article 9 du présent décret.