Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Peuvent être admises en formation les personnes âgées de plus de 18 ans au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection qui :
- soit sont titulaires d'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- soit justifient de deux années d'expérience professionnelle dans l'animation ou dans la spécialité choisie, et ont été retenues à l'issue d'un test technique et d'épreuves de sélection.