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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Pour chacune des spécialités du brevet, un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe les conditions d'accès à la formation, ses contenus, ses modalités d'organisation et celles relatives à la sanction des épreuves.