Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-255 du 9 mars 1973 relatif à la gestion des crédits mis à la disposition du médiateur.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-255 du 9 mars 1973 relatif à la gestion des crédits mis à la disposition du médiateur.)
Les opérations de recettes et de dépenses sont regroupées dans un compte annuel présenté par le médiateur à la Cour des comptes et auquel sont annexées les pièces justificatives.