Article 6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)
Article 6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.