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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les membres du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation qui justifient de quinze ans de services effectifs dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq ans au moins dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.