Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Peuvent être nommés éducateurs-chefs de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les éducateurs principaux de jeunes enfants comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;

2° Les éducateurs de jeunes enfants ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les éducateurs principaux sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.

Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 2° sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.