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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Peuvent être nommés éducateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les éducateurs de 1re classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade ;

2° Les éducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les éducateurs de 1re classe sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.