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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Peuvent être nommés assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.