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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)

Peuvent être nommés rééducateurs de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les rééducateurs de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.