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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Peuvent être nommés infirmiers de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.