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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les assistants socio-éducatifs du 1er grade ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans le présent cadre d'emplois.