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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné à l'article 8, par décision de l'autorité territoriale. Pour les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4, et de quatre mois pour les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5.