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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-366 du 11 mars 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-366 du 11 mars 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense)

Donnent lieu à rémunération pour services rendus :
1° Les prestations de services assurées dans le cadre des missions spécifiques des armées et bénéficiant à des tiers, notamment. les actions de formation dans les écoles non dotées de l'autonomie financière ou auprès de services relevant du ministre de la défense à la demande d'autres personnes que l'Etat, les prestations de services accomplies par le ministère de la défense dans le cadre d'accords passés avec des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux ;
2° L'accès du public au musée de l'air.