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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Peuvent être nommés assistants qualifiés de conservation de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les assistants qualifiés de conservation de 2e classe comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 9e échelon de ce grade.

Peuvent être nommés assistants qualifiés de conservation hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les assistants qualifiés de conservation de 2e classe ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les assistants qualifiés de conservation de 1ere classe sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale ;

2° Les assistants qualifiés de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant qualifié de conservation de 1re classe et ayant atteint le 3e échelon de leur grade.