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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

I.-A compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009, tous les instituts des métiers du notariat dispensent les enseignements de la première année de brevet de technicien supérieur " notariat " en lieu et place des enseignements de la première année de premier cycle.

A l'issue de l'année scolaire 2007-2008, les personnes non admises à passer de la première à la seconde année de premier cycle en application du règlement intérieur de l'institut conformément aux dispositions de l'article 77 du décret du 5 juillet 1973 susvisé intègrent la première année de brevet de technicien supérieur " notariat ".

II.-A compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010, tous les instituts des métiers du notariat dispensent les enseignements de la deuxième année de brevet de technicien supérieur " notariat " en lieu et place des enseignements de la seconde année de premier cycle.

A l'issue de l'année scolaire 2008-2009, les personnes ayant échoué à l'examen de fin de premier cycle prévu à l'article 78 du décret du 5 juillet 1973 susvisé peuvent :

-soit intégrer la seconde année de brevet de technicien supérieur " notariat ", conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

-soit, par dérogation au précédent alinéa, être admises à suivre l'enseignement par correspondance de la seconde année de premier cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87 du décret du 5 juillet 1973 susvisé conformément au titre II du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. En cas de nouvel échec à l'examen de fin de premier cycle prévu à l'article 78 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ces personnes sont admises à suivre à nouveau l'enseignement par correspondance de la seconde année de premier cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance.

III.-A compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009, les instituts des métiers du notariat peuvent concourir, en partenariat avec les universités, à la formation sanctionnée par la délivrance de la licence professionnelle " métiers du notariat " en lieu et place des enseignements de la première année de second cycle.

A l'issue de l'année scolaire 2007-2008, les personnes non admises à passer de la première à la seconde année de second cycle en application du règlement intérieur de l'institut conformément aux dispositions de l'article 83 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent :

-soit demander à intégrer une licence professionnelle " métiers du notariat " ;

-soit, à leur demande et par dérogation au précédent alinéa, être admises à suivre l'enseignement par correspondance de la première année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance conformément au titre II du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. En cas de nouvelle opposition à leur passage de la première à la seconde année de second cycle en application du règlement intérieur de l'institut conformément aux dispositions de l'article 83 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ces personnes sont admises à suivre à nouveau l'enseignement par correspondance de la première année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance.

IV.-A compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010, les instituts des métiers du notariat dispensent les enseignements de l'année du diplôme des instituts des métiers du notariat en lieu et place des enseignements de la seconde année de second cycle.

A l'issue de l'année scolaire 2008-2009, les personnes ayant échoué à l'examen de premier clerc prévu à l'article 84 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent :

-soit demander à intégrer l'année du diplôme des instituts des métiers du notariat ;

-soit, par dérogation au précédent alinéa, être admises à suivre l'enseignement par correspondance de la seconde année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance conformément au titre II du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. En cas de nouvel échec à l'examen de premier clerc prévu à l'article 84 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ces personnes sont admises à suivre à nouveau l'enseignement par correspondance de la seconde année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance.

V.-Paragraphe modificateur

Toutefois, jusqu'au 31 août 2014, l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87 du décret du 5 juillet 1973 susvisé continue, en tant que de besoin, de dispenser les enseignements du second cycle et de faire subir l'examen de premier clerc, conformément au titre II du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.