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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Les candidats subissent deux épreuves écrites, l'une théorique, l'autre pratique, et une épreuve orale.

Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. L'épreuve orale est publique.

Le jury choisit les sujets des épreuves.

L'organisation matérielle de l'examen est confiée au Centre national d'enseignement professionnel notarial.

Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.