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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Les bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité déposent, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 21, une demande auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur domicile en vue de subir l'examen du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Ils doivent également être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales désigne un établissement hospitalier dans lequel ils effectuent un stage à temps plein dont l'encadrement est assuré par le chef de service d'accueil ou un praticien du service et un surveillant du service, titulaire du certificat de moniteur-cadre en masso-kinésithérapie. Ils réalisent au cours de ce stage un travail écrit, élaboré dans les conditions fixées aux deux premières phrases de l'article 14 et soutenu devant le jury prévu à l'article 27.

Le travail réalisé par les candidats est transmis par ceux-ci à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur domicile, à charge pour elle de l'adresser aux membres du jury, prévu à l'article 27, quinze jours au moins avant la date de l'épreuve de soutenance.

Sont déclarés admis aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute définies à l'article 22 les bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité ayant obtenu au moins 50 points sur un total de 100, à la soutenance du travail écrit.

Toute note inférieure à trente-cinq points à la soutenance de travail écrit est éliminatoire.