Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949, à l’exception des dispositions du titre II, sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire estinférieure ou égale à 5 000 F et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 13 000 F. Dans les autres cas,les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.
Le tribunal compétent est celui du domicile du crédirentier.
Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.