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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-422 du 10 avril 1985 RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET MODIFIANT NOTAMMENT LE TAUX DE COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE CIVILE ET DU TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-422 du 10 avril 1985 RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET MODIFIANT NOTAMMENT LE TAUX DE COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE CIVILE ET DU TRIBUNAL DE COMMERCE)

Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 sont de la compétence du tribunal d'instance lorsquel a rente originaire est inférieure ou égale à 5 000 F et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 13000 F. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.
Le tribunal compétent est celui de la situation des biens immobiliersou du fonds de commerce et, pour les meubles, celui du domicile du crédirentier.
Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.