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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-422 du 10 avril 1985 RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET MODIFIANT NOTAMMENT LE TAUX DE COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE CIVILE ET DU TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-422 du 10 avril 1985 RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET MODIFIANT NOTAMMENT LE TAUX DE COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE CIVILE ET DU TRIBUNAL DE COMMERCE)


Dans l’article R. 411.2 du code de l’organisation judiciaire, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, fixé à 7 000 F, est porté à 13 000 F.