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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-366 du 11 mars 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-366 du 11 mars 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense)

Donnent lieu à rémunération pour services rendus :
1° Les prestations de services assurées dans le cadre des missions spécifiques des armées et bénéficiant à des tiers, notamment. les actions de formation dans les écoles non dotées de l'autonomie financière ou auprès de services relevant du ministre de la défense à la demande d'autres personnes que l'Etat, les prestations de services accomplies par le ministère de la défense dans le cadre d'accords passés avec des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux, les prestations, cessions et travaux divers effectués par le service hydrographique et océanographique de la marine dans le cadre de sa mission ;
2° L'accès du public au musée de l'air.