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Article 13-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)

Article 13-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.