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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

La titularisation des stagiaires en qualité de psychologue territorial intervient par décision de l'autorité territoriale à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.