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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné aux articles 8 et 9 par décision de l'autorité territoriale. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 et de trois mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9.