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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.