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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné aux articles 9 et 10, par décision de l'autorité territoriale, et, pour la spécialité Arts plastiques, après avis de l'inspection générale chargée de l'enseignement des arts plastiques. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9 et de trois mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10.