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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui, âgés de quarante ans au moins, justifient d'au moins dix années de services effectifs accomplis en qualité de titulaires dont au moins cinq années d'ancienneté dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.