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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination.