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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

La période de scolarité prévue à l'article 9-1 ainsi que la formation prévue aux articles 27 et 28 peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut national du patrimoine ou tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2.