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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.

L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 11, d'une durée maximale de deux mois.

Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.