Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Les examens professionnels prévus à l'article 8 sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale comportent des épreuves dont les modalités sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.