Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 et les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 5 sont respectivement nommés ingénieurs stagiaires et ingénieurs en chef stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.