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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.