AA l'exception des cépages retenus pour la production des vins de pays du val de Loire et outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, à compter de la récolte 2007, pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de l'Allier " , "Vin de pays du Cher", "Vin de pays de l'Indre", "Vin de pays d'Indre-et-Loire", "Vin de pays du Loir-et-Cher", "Vin de pays de Loire-Atlantique", "Vin de pays du Loiret", "Vin de pays du Maine-et-Loire", "Vin de pays de la Nièvre", "Vin de pays de la Sarthe", "Vin de pays de la Vienne", "Vin de pays des Deux-Sèvres", complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et sur les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions mentionnées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.