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Article 878-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 878-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.