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Article R492-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R492-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, les procédures en cours sont transférées en l'état au tribunal d'instance sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

Le tribunal d'instance statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.