Article R492-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R492-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, les procédures en cours sont transférées en l'état au tribunal d'instance sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.
Le tribunal d'instance statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.