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Article R522-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R522-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de dessin ou modèle communautaire prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.