Article R50-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R50-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compétence territoriale de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions prévue par l'article 706-4 sont fixées par le code de l'organisation judiciaire.